- Texte de loi : Article R4512-6 et Article R4512-7 et Article R4512-8 et Article R4512-9
- Dès que deux sociétés travaillent en coactivité, elles doivent établir un plan de prévention suivant certaines conditions. Lors de l’inspection commune préalable, les dirigeants des sociétés utilisatrices et extérieures procèdent ensemble à une analyse des risques pouvant découler de l’interférence entre leurs activités, les installations et les matériels. Si ces risques sont présents, les dirigeants arrêtent avant le début des travaux et d’un commun accord, un plan de prévention déterminant les mesures qui ont été prises par chacune des entreprises en vue de prévenir ces risques.
Le Plan de Prévention doit être établi par écrit et finalisé avant le début des travaux dans deux cas :
- Dans le cas ou l’opération effectuée par les entreprises extérieures, y compris les sous-traitantes, représente une quantité total d’heures de travail estimées au minimum à 400 heures pour une période inférieure ou égale à douze mois.
- Quelle que soit la durée estimée de l’opération, dans le cas ou les travaux à réaliser sont listés respectivement comme des travaux dangereux par arrêté du ministère du travail et par arrêté du ministère de l’agriculture.
Pour les chantiers soumis à l’obligation de mettre en place un plan général de coordination, toutes les entreprises, y compris les sous-traitantes, qui doivent intervenir à un tout moment au cours des travaux, doivent établir, avant que les travaux commencent, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Ce plan sera communiqué au coordonnateur de travaux.
Les risques pour le dirigeant : Article R4511-6
Chaque chef d’entreprise est responsable, du moment que le plan de prévention est mis en place, de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des salariés qu’il emploie.
CEPENDANT ; la cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 1998, n°97-81.967, a condamné le dirigeant extérieure mais aussi le dirigeant dont l’entreprise était utilisatrice en considérant que ce dernier avait omis d’informer le dirigeant de l’entreprise extérieure sur le non-respect des règles de sécurité de ses employés.
De ce fait, la cour a retenu que le dirigeant de l’entreprise utilisatrice avait concouru à la réalisation de l’accident